Application for Judicial Review Dismissed for Lack of Contentious Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of the administrative decision refusing their enrollment in the third year of a specific university license program; however, the court determined that the submitted request was not a contentious appeal challenging the decision's legality but rather an informal request (recours gracieux) asking the administrative authority to re-examine the file with additional information. Applying the relevant administrative justice code, the tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the jurisdiction can only be seized by an appeal challenging the legality of a decision, and the proper forum for a simple administrative reconsideration request is the administration itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce code; Application for Judicial Review Dismissed for Lack of Contentious Appeal: Applying the relevant administrative justice code, the tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the jurisdiction can only be seized by an appeal challenging the legality of a decision, and the proper forum for a simple administrative reconsideration request is the administration itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of obviously inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling on the request.
This provision establishes the requirement that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision, which underpins the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. B A saisit le tribunal de la décision portant refus de sa candidature en vue d'une inscription en 3e année de licence " Electronique, énergie électrique et automatique ".
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine son dossier au regard notamment des précisions qu'il entend apporter quant à sa situation. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier