Legislator Jurisprudence & Législation
2403914 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality: Suspension of Sick Leave Consolidation Decision

Numéro de cause 2403914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of a municipal decision from March 2023 that consolidated her health status as of December 2022 and placed her on ordinary sick leave, arguing severe financial hardship due to subsequent automatic placement on administrative leave and raising several grounds of illegality, including delayed notification, outdated medical assessment, insufficient reasoning, procedural violations regarding the medical commission, and an error of law by considering the mayor bound by the commission's opinion, given that a medical report linked her incapacity to an officially recognized work-related injury. The Administrative Tribunal summarily rejected all requests for suspension and ancillary relief, concluding that none of the asserted arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency as per the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 dudit code; Petitioner v. Municipality: Suspension of Sick Leave Consolidation Decision: The Administrative Tribunal summarily rejected all requests for suspension and ancillary relief, concluding that none of the asserted arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency as per the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie notification de la décision positions administratives évaluation de l'incapacité de travail rapport médical retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims without contradictory instruction because the conditions for granting relief were not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the applicant's request for suspension.

Art. R. 522-1 dudit code

Cited in the reasoning regarding the requirement to justify the urgency of the matter in the request for urgent measures.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The application for costs under this article was implicitly rejected as a consequence of rejecting the main requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de Toulouse a constaté la consolidation de son état de santé au 19 décembre 2022 et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter de cette date ;

2°) d'enjoindre au maire de Toulouse de la placer en arrêt de travail imputable au service pour la période considérée dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a demandé l'annulation de la décision par une requête distincte ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

- la privation rétroactive du régime de l'accident du travail au 19 décembre 2022 l'a place, à la date de notification de la décision, en situation d'avoir épuisé ses droits à congé maladie ordinaire ; elle a été placée automatiquement en disponibilité d'office par un arrêté du 25 avril 2024 alors qu'elle est âgée de 62 ans et vit seule ; elle fait face à des charges fixes de près de 1 500 euros et ne perçoit qu'un demi-traitement de 862 euros ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision signée le 28 mars 2023 ne lui a été notifiée que le 27 avril 2024, soit un an plus tard, est donc caduque ; l'expertise diligentée le 19 décembre 2022 ne reflète plus la réalité de sa situation ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure ; elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier avant l'intervention de la commission de réforme ; elle n'a été informée de cette faculté que par un courrier du 23 mai 2024 ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le maire s'est senti lié par l'avis de la commission de réforme ;

- la décision méconnait les articles L. 822-18 et suivants du code de la fonction publique ; le rapport médical constate qu'elle ne peut reprendre son service en raison d'une situation de santé en lien avec l'agression reconnue comme constitutive d'un accident de service.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2403891 enregistrée le 28 juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de Toulouse a constaté la consolidation de son état de santé au 19 décembre 2022 et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter de cette date.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

Le juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière,