Legislator Jurisprudence & Législation
2403913 Généré par l'IA

Decision to Close Nationality Application Upheld Due to Inadmissible Filing

Numéro de cause 2403913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Interior Minister's decision to close their French nationality application, but the request was deemed manifestly inadmissible because, despite being formally invited by the court to regularize the filing by submitting a statement of grounds, the applicant failed to file the required memorandum detailing the facts and legal arguments within the specified deadline, leading the court to dismiss the incomplete request pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Decision to Close Nationality Application Upheld Due to Inadmissible Filing: 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée ministre de l'intérieur retrait de la requête production de pièces d'identité interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirements of this article regarding the grounds of the request led to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande de nationalité française.

Par un courrier adressé le 16 juillet 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens.

Vu :

- la demande de régularisation du 16 juillet 2024 et son accusé réception signé le 16 juillet 2024 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juillet 2024 et dont il a accusé réception le 16 juillet 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de recours, produit le mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Rennes, le 3 octobre 2024.

Le président de la 6e chambre,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.