License Annulment Challenge Dismissed: Administrative vs. Judicial Jurisdiction on Traffic Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision canceling their driving license due to zero points, asserting that the underlying traffic violations, which caused the point deductions, were not actually committed by them but occurred while they were pushing a broken-down vehicle; however, the Administrative Tribunal ruled that determining the culpability of the driver for the infractions leading to point removal falls within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the litigant's claim regarding non-commission of the offenses inefficacious (inopérant) for challenging the legality of the administrative act before the administrative judge, thus leading to the dismissal of the application pursuant to Article R.222-1.7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R.222-1.7° du code de justice administrative; License Annulment Challenge Dismissed: Administrative vs. Judicial Jurisdiction on Traffic Violations: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The court used this provision to reject the request because the legal argument raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision ''48 SI'' du 30 mai 2024 l'informant de l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que son véhicule étant en panne, c'est alors qu'il a dû être poussé sur le bas-côté et que ce déplacement a donné lieu à des contraventions au code de la route qu'il n'a pas commises, génératrices de pertes de points .
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ".
2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, le moyen invoqué par M. B tiré de ce qu'il n'a pas commis les infractions ayant donné lieu à retraits de points sur son permis de conduire, ce qui a entraîné son annulation pour solde de points nul, est par conséquent inopérant dans le cadre de la contestation devant le juge administratif la légalité des décisions attaquées. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 30 août 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2403913