Petition Dismissed for Untimely Appeal of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory without voluntary departure time, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, which was served on May 2, 2024, at 2:55 PM. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 10, 2024, exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an obligation to leave without delay, a deadline which was correctly stated in the notification of the administrative decision, warranting rejection under the provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Untimely Appeal of Deportation Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 10, 2024, exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an obligation to leave without delay, a deadline which was correctly stated in the notification of the administrative decision, warranting rejection under the provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which justifies the inadmissibility finding.
This article details the 48-hour time limit for contesting an order to leave without delay, which forms the basis for the late filing rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C A B représenté par Me Khiat Cohen demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé à M. A B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 2 mai 2024 à 14h55. Or, la requête par laquelle M. A B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 10 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 27 mai 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403913