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2403913 Généré par l'IA

Housing Obligation Enforcement Petition Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2403913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing, which had been issued on March 22, 2023. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 22, 2024, which exceeded the four-month deadline, commencing from September 22, 2023, and expiring on January 23, 2024, within which the petitioner was permitted to seize the administrative court if no housing offer was made.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Housing Obligation Enforcement Petition Dismissed as Untimely: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 22, 2024, which exceeded the four-month deadline, commencing from September 22, 2023, and expiring on January 23, 2024, within which the petitioner was permitted to seize the administrative court if no housing offer was made.

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition décision d'exécution ordre d'évacuation demande tardive de restitution de délai opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the dispositive ruling rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by ordinance.

Art. R. 778-2 du même code

This provision established the deadline for filing the specific type of appeal that was missed, leading to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, et un courrier enregistré le 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 22 mars 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 22 septembre 2023 et ce jusqu'au 23 janvier 2024. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 mars 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 8 avril 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403913002/