Legislator Jurisprudence & Législation
2403912 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal)

Numéro de cause 2403912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency relief, asserting that the administrative silence of the prefect refusing a rendez-vous for the renewal of his residence permit and the permit itself constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights to work and move freely. The court provisionally granted the applicant legal aid, but rejected the requests for suspension and injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the prefect subsequently scheduled the necessary rendez-vous before the hearing, thereby rendering the claims for urgent injunctive relief and the necessity of such an order moot due to the resolution of the underlying issue and the resulting lapse of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal): The court provisionally granted the applicant legal aid, but rejected the requests for suspension and injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the prefect subsequently scheduled the necessary rendez-vous before the hearing, thereby rendering the claims for urgent injunctive relief and the necessity of such an order moot due to the resolution of the underlying issue and the resulting lapse of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 for granting provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering payment of legal fees to the lawyer, subject to final legal aid admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as an alternative basis for ordering payment of fees directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les cinq jours suivant l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de préfet de l'Isère la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- les refus d'octroi d'un rendez-vous et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler constituent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a délivré un rendez-vous à M. A le jeudi 13 juin à 10h40.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 juin 2024 à 12 heures.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, juge des référés

- et les observations de Me Rouvier, représentant M. A, qui a maintenu l'intégralité de ses conclusions et a demandé le rejet des conclusions à fin de non-lieu du préfet.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant angolais, entré en France en 2009 et qui y séjourne depuis lors, a obtenu le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dont la validité expirait le 22 octobre 2023. Des récépissés de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui ont ensuite été délivrés, dont la date de validité du dernier expirait le 25 mai 2024. Celui-ci n'a toutefois pas été renouvelé en dépit des tentatives réitérées de M. A pour obtenir un rendez-vous à cette fin. Il demande au juge des référés, qu'il saisit sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision de refus de lui accorder un rendez-vous et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous et un tel récépissé dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. En premier lieu, M. A dispose la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui confère à ce dernier le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. En l'espèce M. A saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure de suspension d'une décision d'ores et déjà exécutée serait en l'espèce propre à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa vie privée et familiale invoquée par M. A. Les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit suspendue la décision de refus du préfet de l'Isère, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé doivent dès lors être rejetées.

5. En deuxième lieu, quelques minutes avant l'audience, le préfet a indiqué qu'il avait convoqué M. A le jeudi 13 juin 2024 à 10h40 pour le renouvellement de son récépissé. Dans ces circonstances, la demande d'adresser au préfet une injonction de lui délivrer un tel rendez-vous et un tel récépissé doit être regardée comme ayant perdu son objet. La situation de M. A a, d'ailleurs, dans ces circonstances également perdu le caractère d'urgence qui aurait rendu nécessaire l'intervention d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

6. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () "

9. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Schürmann, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 600 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schürmann

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24039122