Legislator Jurisprudence & Législation
2403910 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Enforcement Order Challenge Dismissed for Non-Compliance

Numéro de cause 2403910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund, but failed to comply with a formal request from the administrative court to submit the decision being challenged, which is required for admissibility under the Code of Administrative Justice. Due to this failure to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period following notification, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and dismissed it based on the provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible applications that have not been rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Enforcement Order Challenge Dismissed for Non-Compliance: Due to this failure to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period following notification, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and dismissed it based on the provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible applications that have not been rectified.

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution conformité administrative notification de la décision opposition au commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order disposing of the case, resulting in the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A doit être regardée comme faisant opposition à une contrainte émise par une caisse d'allocations familiales.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Par courrier envoyé le 6 juin 2024 en recommandé avec accusé de réception, le tribunal a demandé à Mme A, pour régulariser sa requête, de produire, dans un délai de quinze jours, la décision qu'elle entend attaquer, faute de quoi sa requête serait déclarée irrecevable. La requérante n'a pas donné de réponse dans le délai imparti, par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,