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2403910 Généré par l'IA

Suspension of Construction Ban and Penalty Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a mayoral order dated February 9, 2024, which prohibited construction on a specific plot of land and also challenged associated penalties, asserting that the penalty amount was disproportionate, the underlying offense was time-barred, and the authority issuing the order was incompetent due to a lack of proper delegation. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish the necessary condition of urgency, noting the five-month delay between the issuance of the contested decision and the filing of the summary proceeding request, which demonstrated that the situation did not warrant immediate provisional relief pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Suspension of Construction Ban and Penalty Rejected Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish the necessary condition of urgency, noting the five-month delay between the issuance of the contested decision and the filing of the summary proceeding request, which demonstrated that the situation did not warrant immediate provisional relief pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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suspension provisoire défaut d'urgence mandat de répression retard injustifié des poursuites pénales moment du dépôt qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the requests based on the simplified procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court's decision to reject the main request for suspension was based on the lack of urgency required by this article for granting relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du maire de Lunel en date du 9 février 2024 portant interdiction des constructions bâties illicitement sur la parcelle cadastrée section AA n° 417 située à Lunel ainsi que, par voie de conséquence, les astreintes en cours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a bien intérêt à agir contre l'arrêté portant refus de permis de construire ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le montant de l'astreinte, fixé à 500 euros, est disproportionné ; l'action publique relative à l'infraction qui lui est reprochée est prescrite ; elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation régulière du maire de Lunel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Lunel en date du 9 février 2024 portant refus de délivrance d'un permis de construire sur la parcelle lui appartenant cadastrée section AA n° 417.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. A l'appui de son recours M. C ne justifie d'aucune situation d'urgence permettant de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation du requérant, lequel n'a au demeurant saisi le juge des référés que le 10 juillet 2024, soit cinq mois après l'édiction de la décision du 9 février 2024 qu'il conteste, revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées en tout état de cause contre l'Etat, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 2024.

Le greffier,

M. B