Legislator Jurisprudence & Législation
2403910 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Social Action Center (Domicile Denial Appeal Suspension)

Numéro de cause 2403910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the municipal social action center to grant him an official domicile, asserting that the denial based on lack of local connection was flawed and that without official domicile, his sole income (RSA) would be suspended, but the administrative judge rejected the request because the petitioner failed to attach a copy of the associated appeal for annulment, which is required for a suspension request, and moreover, none of the asserted grounds for illegality cast a serious doubt on the legality of the social action center's decision in the current state of the proceedings, making the request inadmissible regardless of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Social Action Center (Domicile Denial Appeal Suspension): Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Et selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union domicile état requérant expulsion d'un logement droit de pétition suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly ill-founded without needing to rule on the urgency criterion.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected as inadmissible due to the failure to attach a copy of the main appeal, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au CCAS de la commune de Cahors de réformer sa décision du 27 juin 2024 et de faire droit à sa demande d'élection de domicile.

Il expose que :

-contrairement à ce que lui oppose le CCAS, il justifie d'un lien avec la commune ;

-l'adresse postale dont il fait actuellement usage est celle de la maison dont il a été propriétaire mais qui a fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Cahors à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective qui s'est soldée par une liquidation judiciaire ;

-cette maison, réduite à l'état de chantier, est inhabitable et ne peut en aucun cas être occupée en tant que résidence principale du fait des contraintes juridiques rendant son occupation illégale, et si elle comporte certes une boîte aux lettres, il ne l'utilise que comme solution de repli à défaut d'autres options ;

-la décision contestée corrobore les faits de harcèlement moral et discriminatoires dont il est invariablement victime, caractéristiques de faits de corruption ;

-il a déposé une demande de logement social depuis le 24 septembre 2019 qui n'a toujours pas été satisfaite ;

-il se trouve en situation précaire et vulnérable, aux conséquences immédiatement préjudiciables en cas d'absence de domiciliation officielle dans la mesure où la CAF de Cahors lui a signifié en date du 19 juin 2024 la suspension du versement de son RSA à compter du mois de juillet 2024 s'il ne justifiait pas d'une domiciliation officielle auprès d'un organisme agréé, ce alors que cette allocation constitue son unique ressource financière ;

-il n'a pas donné au CCAS de la commune de Cahors son autorisation écrite lui permettant d'utiliser des informations personnelles le concernant tant s'agissant de l'existence de la boîte aux lettres dont il fait usage que du bien réduit à l'état de chantier inhabitable dans lequel il a dû trouver refuge dans l'attente d'une solution de relogement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 264-1 et suivants ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En libellant sa requête " saisie référé suspension et injonction, autrement appelé "liberté" ", M. A doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Cahors a rejeté sa demande d'élection de domicile motif pris d'une absence de lien avec la commune.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Et selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

4. Au cas présent, s'il ressort des écritures de M. A qu'il risque effectivement d'être privé à compter du mois de juillet 2024 du bénéfice du RSA qu'il perçoit faute pour lui de justifier auprès de la CAF de Cahors d'une domiciliation officielle auprès d'un organisme agréé, aucun des moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision du 27 juin 2024 du CCAS de la commune de Cahors tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En tout état de cause, faute pour M. A d'avoir joint à sa requête en référé suspension, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste, sa requête est irrecevable. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Cahors.

Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,