Jurisdictional Transfer in University Grant Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the regional higher education rector and the national university and school works center director rejecting her application for a needs-based grant, with notifications issued by the Versailles CROUS. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is determined by the seat of the first authority named in the contested act, and since the recteur délégué for the Île-de-France region, the first authority, is based within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, the case file must be immediately transmitted to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer in University Grant Dispute: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is determined by the seat of the first authority named in the contested act, and since the recteur délégué for the Île-de-France region, the first authority, is based within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, the case file must be immediately transmitted to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order, transmitting the case file.
This provision was applied to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This article directs the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions, notifiées par une notification conditionnelle du centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Versailles du 25 mars 2024, par lesquelles le recteur délégué pour l'enseignement supérieur de la région académique Ile-de-France et la directrice générale du Centre national des œuvres universitaires et scolaires de Créteil ont rejeté ses demandes de bourse sur critères sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ; Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses, notifiées par un service du Crous de l'académie de Versailles, ont été prises, d'une part par le recteur délégué pour l'enseignement supérieur de la région académique Ile-de-France, première des autorités dénommées dans cet acte et dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris, et d'autre part, par la directrice générale du Centre national des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 12 juin 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°2403910