Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a decision by the Public Finances Directorate rejecting a refund request for the additional tax levied on vehicle registration certificates. The court determined, based on the General Tax Code and the Book of Tax Procedures, that this specific additional tax, which mirrors the handling procedures of registration duties, falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1011 bis du code général des impôts, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Refund Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the General Tax Code and the Book of Tax Procedures, that this specific additional tax, which mirrors the handling procedures of registration duties, falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 in its dispositive order, refusing the claim because the court is incompetent.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is deemed incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Direction départementale des Finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remboursement de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à laquelle il a été assujetti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 1011 bis du code général des impôts : " I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. / () ". Aux termes de l'article 1599 quindecies de ce code : " Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. / () / La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Enfin, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () / En matière de droits d'enregistrement, () et de taxes assimilées à ces droits (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ".
3. M. B doit être regardé comme demandant la décharge de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à laquelle il a été assujetti. Cependant, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que cette taxe relève de la compétence du tribunal judiciaire. La requête de M. B doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 24 mai 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,