Housing Renovation Aid Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a remedial appeal against the withdrawal of a housing renovation aid grant, requesting the payment of the subsidy, a new on-site inspection, and payment of legal fees. The administrative agency subsequently paid the demanded subsidy, leading the petitioner to formally withdraw all claims for annulment and injunction while maintaining the request for legal costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and, exercising its discretion under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the agency to pay the petitioner €1,000 to cover incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Renovation Aid Dispute and Costs Award: The administrative agency subsequently paid the demanded subsidy, leading the petitioner to formally withdraw all claims for annulment and injunction while maintaining the request for legal costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and, exercising its discretion under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the agency to pay the petitioner €1,000 to cover incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the ANAH to pay the sum of 1,000 euros to M. A for costs.
Cited implicitly in Article 1 of the dispositive as the basis for the President to rule on the withdrawal of the case, specifically item 1 concerning giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant son recours gracieux contre la décision de lui retirer le bénéfice de l'aide dite " MaprimeRénov' " qui lui a été accordée par une décision d'octroi du 28 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser cette subvention, soit la somme de 11 000 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'ANAH de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la somme réclamée par le requérant lui a été versée.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3 Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Agence nationale de l'habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'ANAH versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 20 mai 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,