Legislator Jurisprudence & Législation
2403909 Généré par l'IA

Mootness of Leisure Center Fee Annulment Claim Due to Cancellation

Numéro de cause 2403909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal revenue notice for leisure center fees amounting to 85.54 euros; however, the court determined that no ruling on the merits was necessary because the municipality had officially canceled the challenged revenue notice by letter dated October 22, 2024, rendering the petitioner's claims moot, thus the court issued an order stating there was no need to rule on the request pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Leisure Center Fee Annulment Claim Due to Cancellation: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union taxe de séjour paiement de l'amende redevance pour droits d'eau émolument de contrôle de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 14 août 2024 par la commune du Havre d'un montant de 85,54 euros au titre d'une facture pour les centres de loisirs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer compte tenu de l'annulation du titre de recettes attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 octobre 2024 la commune du Havre a informé M. B qu'elle avait annulé le titre de recettes attaqué. Les conclusions de M. B sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Havre.

Fait à Rouen, le 20 mars 2025.

La président de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON