Legislator Jurisprudence & Législation
2403909 Généré par l'IA

Improperly Filed Labor Dispute Petition Lacking Conclusions

Numéro de cause 2403909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition with the Administrative Tribunal, intending to bring a labor dispute against the national education services before the *Conseil de prud'hommes* in summary proceedings, but the petition failed to state any specific conclusions sought from the administrative judge. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking stated means or conclusions cannot be regularized after the statutory appeal period has expired, leading the Tribunal to dismiss the filing summarily as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Improperly Filed Labor Dispute Petition Lacking Conclusions: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking stated means or conclusions cannot be regularized after the statutory appeal period has expired, leading the Tribunal to dismiss the filing summarily as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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litiges du travail réclamation administrative grief insuffisamment motivé mémoire illisible procédure directrice retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the order, rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal de ce qu'il est " amené à saisir le conseil des prud'hommes d'Orléans par le biais d'une formation en référé " en raison du litige qui l'oppose à la direction des services de l'éducation nationale de l'Indre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 21 novembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.