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2403909 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Challenge and Interim Relief Denial

Numéro de cause 2403909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, seeking an order compelling the administration to issue a residence permit after the applicant's renewal request, filed subsequent to an implicit rejection, was dismissed because the applicant's claim constituted an obstacle to an existing administrative decision (the implicit rejection), and the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril justifying such an intervention under this subsidiary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Challenge and Interim Relief Denial: 521-3 of the Administrative Justice Code, seeking an order compelling the administration to issue a residence permit after the applicant's renewal request, filed subsequent to an implicit rejection, was dismissed because the applicant's claim constituted an obstacle to an existing administrative decision (the implicit rejection), and the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril justifying such an intervention under this subsidiary procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé recours contre des décisions administratives demande d'asile tardive administration de la justice qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for rejecting the request, leading to the dismissal of the application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. Alors que le requérant indique dans ses écritures qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 12 juillet 2022, et a bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 3. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour se heurtent en l'espèce, s'agissant de prescrire une mesure relative à l'instruction de cette demande, à l'existence préalable d'une décision portant rejet de celle-ci.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 avril 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,