Municipality Refusal to Permit Urn Niche Followed by Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipality's refusal to permit the installation of a burial urn niche in a cemetery, but the court subsequently questioned the continued interest in the claim after the municipality indicated it had granted the necessary authorization for the specific location. Since the applicant, having been formally invited by the court, pursuant to procedural rules concerning unconfirmed claims, failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the stipulated one-month period following electronic notification, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its appeal and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Permit Urn Niche Followed by Deemed Withdrawal of Appeal: Since the applicant, having been formally invited by the court, pursuant to procedural rules concerning unconfirmed claims, failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the stipulated one-month period following electronic notification, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its appeal and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the dispositive order.
The court relies on the general power given to presidents of administrative tribunals to give formal notice of withdrawals (donner acte des désistements).
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 29 novembre 2024, la société Pompes funèbres Vauclusiennes demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la commune d'Orange refuse de l'autoriser à poser un cavure au cimetière du Coudoulet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune d’Orange conclut au non-lieu à statuer « suite à l’accord délivré par la commune portant sur le scellement d’un cavurne sur la concession familiale de Mme A..., Tombe 197 au cimetière du Coudoulet ».
Par une lettre du 8 octobre 2025, la société Pompes funèbres Vauclusiennes a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour la société Pompes funèbres Vauclusiennes sa requête, le tribunal l’a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 8 octobre 2025 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, la société requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la société Pompes funèbres Vauclusiennes est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403908 de la société Pompes funèbres Vauclusiennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pompes funèbres Vauclusiennes et à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.