Legislator Jurisprudence & Législation
2403908 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Request

Numéro de cause 2403908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order to suspend the implicit rejection of his family reunification request for his spouse and to compel the prefect to grant the request, arguing for urgency based on the spouse's potential removal and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and violation of human rights articles. The administrative court, however, rejected the request for suspension and injunction because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency, as the situation causing the claimed hardship had persisted for ten years without any concrete, immediate adverse impact being evidenced beyond a mere hypothesis of removal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Seeks Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Request: The administrative court, however, rejected the request for suspension and injunction because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency, as the situation causing the claimed hardship had persisted for ten years without any concrete, immediate adverse impact being evidenced beyond a mere hypothesis of removal.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial rigueur pour motifs familiaux éloignement conjoint divorce sur requête commune séparation de corps

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in relation to the dismissal of costs claims due to the rejection of the main request.
Article 1er
The court granted provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) to M. B.
Article 2
The court rejected the appellant's request (requête de M. B est rejetée).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in relation to the dismissal of the claim for attorney's fees due to the rejection of the main request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) to M. B.

Article 2

The court rejected the appellant's request (requête de M. B est rejetée).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the dismissal of costs claims due to the rejection of the main request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in relation to the dismissal of the claim for attorney's fees due to the rejection of the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formée le 25 mai 2023 au bénéfice de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande et à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse au motif qu'elle peut prétendre au regroupement familial de sorte que sa situation ne peut être régularisée et qu'elle risque d'être durablement éloignée ;

- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce qu'il remplit les conditions requises, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le numéro 2403907 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant une demande de regroupement familial d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé.

4. M. B indique qu'il s'est marié en Turquie le 27 août 2014, que son épouse est entrée en France en septembre 2014, qu'elle y vit depuis, qu'elle a demandé un titre de séjour le 9 mai 2023 et que lui-même a formé le 25 mai 2023 une demande de regroupement familial, qui a été implicitement rejetée le 25 novembre 2023. Il n'indique pas en quoi le refus opposé aurait une incidence sur la situation concrète de l'intéressée qui perdure depuis dix ans et ne fait état d'aucune urgence en se bornant à évoquer l'hypothèse d'un éloignement, qui pourrait être par ailleurs contesté.

5. L'urgence n'étant pas caractérisée, les conclusions en suspension et en injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Huard.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 juin 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.