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2403905 Généré par l'IA

Corporate Entity and Individual v. National Housing Agency (Failure to Regularize Prior Administrative Claim)

Numéro de cause 2403905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporate entity and an individual sought damages from a national housing agency for the non-payment of a due energy transition premium, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed their claim based on manifest inadmissibility because the applicants failed to regularize their filing by providing proof of the mandatory prior administrative claim for indemnification, despite receiving a formal request to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Corporate Entity and Individual v. National Housing Agency (Failure to Regularize Prior Administrative Claim): D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative préalable personne morale comptabilisation erronée responsabilité des organes défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Drapo et de Mme B est rejetée.

This article represents the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for issuing a rejection order for a manifestly inadmissible request after non-regularization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioners' request (point 2 of the prayer for relief) which was rejected along with the main claim, though not explicitly in the court's final orders beyond its mention in the context of costs sought by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société Drapo et Mme A B, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à Mme B une somme de 19 200 euros en réparation du préjudice résultant pour elles de l'absence de versement de la prime de transition énergétique due ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 19 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 20 septembre 2024, les requérantes n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception par l'ANAH d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'absence de versement de la prime de transition énergétique qui serait due à raison des travaux entrepris pour Mme B mais ont seulement justifié d'un recours administratif préalable obligatoire contre le retrait de cette prime.

5. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors et en tout état de cause, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Drapo et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo et à Mme A B.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.