Petitioner's Request for Housing Priority Recognition Rendered Moot by Subsequent Favorable Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission of his amicable appeal for recognition of the priority and urgency of his housing request. The court found that a subsequent decision by the same mediation commission, dated June 28, 2023, recognized the petitioner as a priority case requiring urgent housing, thereby rendering the original request to annul the prior implicit rejection without object, leading the court, pursuant to the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Housing Priority Recognition Rendered Moot by Subsequent Favorable Commission Decision: The court found that a subsequent decision by the same mediation commission, dated June 28, 2023, recognized the petitioner as a priority case requiring urgent housing, thereby rendering the original request to annul the prior implicit rejection without object, leading the court, pursuant to the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the merits of the request.
This article allows the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 28 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.