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2403904 Généré par l'IA

National Housing Agency Energy Transition Grant Non-Payment

Numéro de cause 2403904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant and an individual sought compensation from the national housing agency for the non-payment of an energy transition grant, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their filing by providing proof of the prerequisite administrative claim for indemnity, despite being given a formal request to do so, pursuant to procedural rules requiring the submission of relevant supporting documents for claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; National Housing Agency Energy Transition Grant Non-Payment: D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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indemnité pour changement d'occupation production de créance preuve de paiement régime d’indemnisation demeure du locataire perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société Drapo et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. B une somme de 8 900 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de l'absence de versement de la prime de transition énergétique due ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 19 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 20 septembre 2024, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception par l'ANAH d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'absence de versement de la prime de transition énergétique qui serait due à raison des travaux entrepris pour M. B mais ont seulement justifié d'un recours administratif préalable obligatoire contre le retrait de cette prime.

5. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors et en tout état de cause, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Drapo et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo et à M. A B.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.