Legislator Jurisprudence & Législation
2403904 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge After Subsequent Issuance

Numéro de cause 2403904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, and to compel the issuance of a "salarié" (employee) residence card or temporary authorization. The court ruled that since the prefecture subsequently issued the applicant a temporary "salarié" residence card, the contested decision was implicitly repealed, rendering the requests for annulment and injunction under penalty moot, and consequently, there was no need to rule on those conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Challenge After Subsequent Issuance: The court ruled that since the prefecture subsequently issued the applicant a temporary "salarié" residence card, the contested decision was implicitly repealed, rendering the requests for annulment and injunction under penalty moot, and consequently, there was no need to rule on those conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invokes this article to justify its authority to rule by ordinance and to state that there is no need to rule on certain parts of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was rejected, the article was cited in the dispositive (Article 2 indirectly confirms the rejection of the request mentioned in point 3 of the petition, which cited L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de le munir d'une autorisation de provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 17 mars 2025. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,