Annulment of Expulsion Order and Residency Permit Revocation Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an expulsion order and residency permit revocation decision, issued on August 31, 2018, which was notified to the applicant on October 1, 2018, was dismissed as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on February 15, 2024, significantly after the two-month statutory deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, justifying a rejection by order pursuant to the provisions governing manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order and Residency Permit Revocation Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power to reject manifestly inadmissible requests.
The court relied on this provision which sets the two-month deadline for filing an administrative appeal, the expiry of which justified the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 4 mars 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 août 2018 a été notifié à M. B le 1er octobre suivant et qu'il comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête n'a été enregistrée que le 15 février 2024 au greffe du tribunal, soit à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16/04/2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2