Legislator Jurisprudence & Législation
2403904 Généré par l'IA

Request for Suspension of Rejection of Residency Application Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered the territory in 2018 and applied for exceptional residency in 2022, sought an urgent suspension of the administrative rejection resulting from the prefect's failure to respond to the residency application. The court, relying on the criteria for summary proceedings, found that while the applicant cited precarious administrative status, inability to work, and potential impact on family life due to removal, these general circumstances were insufficient to establish the necessary grave and immediate urgency required under administrative law, particularly since the matter did not involve a refusal to renew or withdrawal of an existing permit and the applicant had delayed her initial application for over four years, leading to the rejection of both the suspension request and associated costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Request for Suspension of Rejection of Residency Application Denied Due to Lack of Urgency: The court, relying on the criteria for summary proceedings, found that while the applicant cited precarious administrative status, inability to work, and potential impact on family life due to removal, these general circumstances were insufficient to establish the necessary grave and immediate urgency required under administrative law, particularly since the matter did not involve a refusal to renew or withdrawal of an existing permit and the applicant had delayed her initial application for over four years, leading to the rejection of both the suspension request and associated costs claim.

Mots-clés

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demande d'asile tardive défaut d'urgence ressortissants étrangers positions administratives éloignement circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly dismisses the applicant's request, thereby making the decision the final order of the case.

article L. 522-3 du même code

The court applied the simplified procedure mentioned in this article to reject the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B, ressortissante marocaine née le 12 mars 1997 et entrée en France en février 2018 selon ses déclarations, a déposé, le 10 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, laquelle n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, de sorte que la présomption mentionnée au point précédent ne peut bénéficier à Mme B, celle-ci fait valoir qu'elle se trouve, depuis une durée anormalement longue, dans une situation administrative précaire qui, en l'absence d'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, l'empêche d'aider son conjoint à subvenir aux besoins de sa famille et qu'elle est en outre exposée au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et bouleverserait la vie de son couple et de ses deux enfants mineurs. Toutefois, alors que la requérante a attendu plus de quatre ans après son entrée en France pour solliciter la régularisation de sa situation et qu'elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'incapacité de son conjoint à subvenir seul à l'ensemble des besoins de sa famille, les circonstances générales ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 3 avril 2024

Le juge des référés,

P. ZANELLA