Annulment of Non-Opposition Certificate for Mobile Phone Mast Dismissed Due to Jurisdiction over Private Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a non-opposition certificate granted for the installation of a mobile phone relay mast, arguing the project would harm their occupancy conditions, cause visual degradation affecting property value, and pose future health risks due to unproven safety studies. The court dismissed the request, reasoning that urban planning authorizations are issued subject to third-party rights, and thus claims concerning impacts on property rights or private law—such as visual harm or perceived health risks—do not affect the legality of the administrative decision itself and must be pursued in civil courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et M. B est rejetée; Annulment of Non-Opposition Certificate for Mobile Phone Mast Dismissed Due to Jurisdiction over Private Rights: The court dismissed the request, reasoning that urban planning authorizations are issued subject to third-party rights, and thus claims concerning impacts on property rights or private law—such as visual harm or perceived health risks—do not affect the legality of the administrative decision itself and must be pursued in civil courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the application via simplified procedure in the reasoning, which justifies the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A C et M. D B demandent au tribunal d'annuler le certificat de non-opposition à une déclaration préalable en date du 18 avril 2024 n° DP 047 027 24M0022, délivré par le maire de la commune de Bias au profit de la société Free Mobile, accordant l'installation d'un pylône de relais de téléphonie mobile sur un terrain sis " Carras Est ", cadastré BO 245.
Ils soutiennent que le projet porte atteinte à leurs conditions d'occupation et va provoquer des dégradations visuelles qui affectent la valeur de leur patrimoine mais également des conséquences sur leur état de santé dans un futur proche, toutes ces installations n'ont fait état d'aucune véritable étude scientifique afin de prouver leur non dangerosité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Il résulte de ces dispositions que toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation contestée respecte les règles d'urbanisme.
3. M. C et M. B soutiennent que le projet qu'ils contestent portera atteinte à leurs conditions d'occupation de leur propre terrain et provoquera des dégradations visuelles qui affecteront la valeur de leur patrimoine. Toutefois, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C et M. B, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et M. D B.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,