Visa Annulment Petition Dismissed for Non-Compliance with Domicile Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Brazil, unrepresented by counsel and failing to comply with the requirement to elect domicile within the European territory, filed a petition to annul the rejection of her short-stay visa application. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the required regularization attempt, initiated by mail to the petitioner's address, was returned marked "not claimed," and the litigant failed to comply with the subsequent fifteen-day deadline to correct the procedural deficiency by electing domicile as required for non-EU residents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Annulment Petition Dismissed for Non-Compliance with Domicile Requirement: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the required regularization attempt, initiated by mail to the petitioner's address, was returned marked "not claimed," and the litigant failed to comply with the subsequent fifteen-day deadline to correct the procedural deficiency by electing domicile as required for non-EU residents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article established the requirement that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à São Paulo (Brésil) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A E B, qui réside au Brésil et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 15 mars 2024, a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,