Claimant v. Territorial Director (Material Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the territorial director's decision refusing to reinstate his material reception conditions and to compel the relevant office to reinstate them or re-examine the situation, while also requesting provisional legal aid and payment of legal fees. The administrative court dismissed the provisional legal aid request as moot because full legal aid had already been granted, and summarily rejected all other claims under the provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated arguments. Specifically, the court found the challenge to the signatory's authority baseless due to a valid delegation of signature, the challenge regarding the decision's form unfounded as it complied with signature requirements, and the substantive grounds—alleging failure to properly examine the situation or an error in assessment—manifestly unsubstantiated given the claimant's failure to provide necessary justifications regarding his health or circumstances leading to his prior failure to report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Territorial Director (Material Reception Conditions): The administrative court dismissed the provisional legal aid request as moot because full legal aid had already been granted, and summarily rejected all other claims under the provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated arguments. Specifically, the court found the challenge to the signatory's authority baseless due to a valid delegation of signature, the challenge regarding the decision's form unfounded as it complied with signature requirements, and the substantive grounds—alleging failure to properly examine the situation or an error in assessment—manifestly unsubstantiated given the claimant's failure to provide necessary justifications regarding his health or circumstances leading to his prior failure to report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests for annulment and injunction because the claims contained only manifestly unfounded arguments.
Used to reject the conclusions presented by counsel regarding legal fees under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ce dans le délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Par une décision du 1er janvier 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé une délégation de signature à Mme D A, directrice territoriale adjointe de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Marseille, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice territoriale, tous actes, décisions et correspondance se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire est manifestement infondé.
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". La décision attaquée comportant la signature ainsi que les prénom, nom et qualité de la signataire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est manifestement infondé.
5. Il ne ressort pas de la décision attaquée, qui détaille la situation de M. C, que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. M. C se bornant à alléguer qu'il présente de graves problèmes de santé et qu'il aurait apporté des éléments médicaux circonstancié, sans aucunement en justifier, le moyen tiré de l'absence d'un examen particulier de sa situation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
7. La décision en litige a été prise aux motifs que M. C avait demandé l'asile le 15 mai 2018, qu'il avait fait l'objet d'une procédure de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il était resté en situation irrégulière et ne s'était représenté aux autorités françaises que le 16 octobre 2023, sans justifier de ses conditions d'existence ni des motifs pour lesquels il s'était maintenu sur le territoire sans solliciter durant cette période l'examen de sa demande d'asile.
8. En se bornant à alléguer que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation alors qu'il ne dispose d'aucun hébergement et de ressources, M. C n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. La décision n'est pas fondée sur la circonstance que M. C aurait été considéré comme étant " en fuite " dans le cadre de la procédure de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait ainsi entachée d'une erreur de droit est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Roman Sangue.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,