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2403903 Généré par l'IA

Judicial Review of Advisory Opinion on Document Access Refused

Numéro de cause 2403903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an opinion from the administrative documents access commission that declared itself incompetent to rule on a request for the communication of alleged insulting emails previously refused by the administrative court of appeal's president. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the opinion issued by the commission, which is merely advisory and precedes a final decision by the competent authority, does not constitute a decision capable of being challenged through an action for annulment before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-4° du code de justice administrative; Judicial Review of Advisory Opinion on Document Access Refused: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the opinion issued by the commission, which is merely advisory and precedes a final decision by the competent authority, does not constitute a decision capable of being challenged through an action for annulment before the administrative judge.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel accès aux documents recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative demande de réexamen administratif expertise sur pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1-4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'avis n° 2024033 du 15 avril 2024 par lequel la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'est déclaré incompétente pour se prononcer sur la demande établie par la requérante en vue d'obtenir communication d'une copie des courriels injurieux qu'elle aurait adressés à des élus de la région Hauts-de-France et pour lesquels elle s'est vu opposer un refus de communication par la présidente de la Cour administrative d'appel de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration et saisie, en vertu de l'article L. 342-1 du même code, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, l'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.

3. Il en résulte que l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par Mme C pour obtenir communication de divers documents ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme C tendant à l'annulation de cet avis est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie pour information sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Lille, le 28 mai 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,