Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the housing mediation commission dated April 26, 2023, but the request was filed on March 22, 2024. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the decision had informed the petitioner that judicial action was permissible only between October 26, 2023, and February 27, 2024, making the filing on March 22, 2024, outside the four-month statutory deadline for appeal under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the decision had informed the petitioner that judicial action was permissible only between October 26, 2023, and February 27, 2024, making the filing on March 22, 2024, outside the four-month statutory deadline for appeal under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the basis allowing the First Vice-President to reject the request via an order.
Cited in the reasoning to establish the applicable deadline for the type of request made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 avril 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 octobre 2023 et ce jusqu'au 27 février 2024. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 mars 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403903002/