Family Reunification Visa Refusal and Subsequent Issuance of Visas
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a consular decision refusing a long-stay family reunification visa for his wife and two children and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas under penalty, along with reimbursement of legal fees. The court found that since the requested visas were issued after the initial filing, the claims for annulment and injunction against the refusal had become moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, resulting in no decision on those points. However, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer €800 for legal costs under relevant provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion associated with the litigant's total legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal and Subsequent Issuance of Visas: The court found that since the requested visas were issued after the initial filing, the claims for annulment and injunction against the refusal had become moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, resulting in no decision on those points. However, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer €800 for legal costs under relevant provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion associated with the litigant's total legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid.
The article invoked to justify the decision not to rule on the main claims (which are rendered moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. E... G... et Mme B... C..., représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour sa femme et ses deux enfants au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a délivré les visas sollicités à Mme B... C... et aux enfants D... F... G... et A... G....
M. G... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a délivré le 14 février 2024 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. G... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. G....
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... G... et Mme B... C..., au ministre d'Etat, ministre de l’intérieur et Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,