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2403900 Généré par l'IA

Intervention Denial in Detention Visitation Dispute Due to Failure to Produce Challenged Decision

Numéro de cause 2403900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought intervention in a dispute against a detention center that suspended their visitation permit, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the challenged decision, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, pursuant to articles R. 222-1 (4°) and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Intervention Denial in Detention Visitation Dispute Due to Failure to Produce Challenged Decision: 222-1 (4°) and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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internement administratif suspension du droit de visite validité de la détention provisoire administration restrictive recours contre des décisions administratives mesure de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the main legal ground cited for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les

27 novembre, 28 novembre, 9 décembre et 10 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la maison d'arrêt de Draguignan, laquelle lui a suspendu son permis de visite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 28 novembre 2024 par l'intermédiaire de la plateforme numérique Télérecours citoyen, mis à disposition de Mme A le jour même, cette dernière n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon, le 28 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°240390000