Refusal of Debt Remission Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused the remission of social housing benefit debt (€139.00), arguing they were a student with no income, but failed to provide supporting documentation regarding their precarious situation despite being formally invited to regularize their request by the court clerk. The court reasoned that in social litigation concerning the remission of debt, the administrative judge must assess the applicant's precariousness and good faith, and since the litigant only asserted a lack of income without providing the necessary details or supporting documents following the formal request for clarification, the petition lacked sufficient justification to evaluate its merit and was therefore rejected under the provision allowing the dismissal of requests lacking sufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Debt Remission Due to Lack of Substantiation: The court reasoned that in social litigation concerning the remission of debt, the administrative judge must assess the applicant's precariousness and good faith, and since the litigant only asserted a lack of income without providing the necessary details or supporting documents following the formal request for clarification, the petition lacked sufficient justification to evaluate its merit and was therefore rejected under the provision allowing the dismissal of requests lacking sufficiently detailed arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024, par laquelle la caisse d'allocation familiale du Rhône a refusé sa demande de remise de dette d'allocation de logement sociale d'un montant total de 139,00 euros, et de lui en accorder la remise totale.
Il soutient qu'il n'a aucun revenu, étant étudiant.
Par un courrier du 3 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 octobre 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 5 octobre 2024, M. B n'a pas retourné le formulaire. Dans sa requête, il se borne à soutenir qu'il n'a pas de revenu, étant étudiant, et à indiquer qu'il ne comprend pas le calcul du quotient familial pris en compte pour lui refuser sa demande. Toutefois, il ne fournit aucune pièce sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.