Detainee's Appeal for Transfer Annulment Rejected Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an administrative decision ordering his transfer from one correctional facility to another, but his request was rejected because he failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested administrative act as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the detainee did not provide the required document or justify its absence within the allotted time following notification, the application was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance based on the provision allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2403899 de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee's Appeal for Transfer Annulment Rejected Due to Failure to Regularize Filing: The court ruled that since the detainee did not provide the required document or justify its absence within the allotted time following notification, the application was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance based on the provision allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a décidé son transfert de la maison d'arrêt de Nîmes au centre de détention de Saint Sulpice La Pointe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 décembre 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2403899 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403899