Public Employment Service Benefit Overpayment Enforcement Order Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order from the public employment service regarding an overpayment of benefits, but the administrative court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision or justify its absence, despite being formally requested to regularize the filing. The court invoked provisions of the Code of Administrative Justice allowing a magistrate to reject manifestly inadmissible requests without further proceedings when the author has failed to comply with a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Public Employment Service Benefit Overpayment Enforcement Order Rejection: The court invoked provisions of the Code of Administrative Justice allowing a magistrate to reject manifestly inadmissible requests without further proceedings when the author has failed to comply with a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article disposing of the case by rejecting the applicant's request.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the final decision in Article 1.
This article defines the requirement for attaching the contested act to the appeal, the violation of which led to the rejection of the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A a formé une opposition à une contrainte délivrée par Pôle emploi au titre d'un trop perçu de prestations indûment versées:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Mme A n'a pas joint à sa requête la décision attaquée et n'a pas justifié l'avoir réclamée à son auteur. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête en communiquant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, par un courrier du 19 mars 2024 et lui a demandé de compléter l'instruction le 8 avril 2024. Dans ses réponses des 29 mars et 18 avril 2024, la requérante n'a ni transmis la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de l'obtenir. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France travail Ile de France.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.