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2403899 Généré par l'IA

Application Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2403899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial intervention from the administrative tribunal regarding complaints previously lodged with a judicial tribunal and the Council of State, including correspondence addressed to the president of the judicial tribunal and the dean of investigating judges. The court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that under Article 40 of the Code of Criminal Procedure, matters concerning the reception and disposition of complaints fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative order. Consequently, the tribunal ordered the rejection of the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Application Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction: The court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that under Article 40 of the Code of Criminal Procedure, matters concerning the reception and disposition of complaints fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative order. Consequently, the tribunal ordered the rejection of the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence code de procédure pénale recours du personnel recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A demande au tribunal de répondre aux plaintes qu'il a " portées devant le tribunal administratif et au recours devant le Conseil d'Etat ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. M. A demande au tribunal de " répondre à [ses] plaintes " et se prévaut notamment de courriers adressés au président du tribunal judiciaire de Toulouse et au cabinet du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent, en tout état de cause, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,