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2403899 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Clarification of Prefectural Decision Dismissed as Inadmissible Information Request

Numéro de cause 2403899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought clarification regarding the motives behind a prefectural decision granting one-year access to restricted airport zones, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not constitute an action for annulment for abuse of power, instead being merely a request for information, thus allowing the president of the judgment formation to reject it via ordinance under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible initial filings lacking any grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Clarification of Prefectural Decision Dismissed as Inadmissible Information Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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demandes de renseignements recours en annulation en droit de l'Union accès à l'information demande de réexamen administratif pouvoir de décision expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 22 mars 2024, M. A B saisit le tribunal afin d'obtenir des précisions sur les motifs de la décision l'habilitant pour une durée d'un an à accéder aux zones à accès réglementé des aérodromes prise le 18 mars 2024 par le préfet de police de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. B, qui n'a pour unique objet que l'obtention d'informations sur les motifs de la décision l'habitant pour une durée d'un an à accéder aux zones à accès réglementé des aérodromes prise le 18 mars 2024 par le préfet de police de Paris, ne tend pas à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil le 14 août 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La république mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.