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2403898 Généré par l'IA

Indiscriminate Collective Action Against Healthcare Providers Dismissed

Numéro de cause 2403898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional compensation, judicial expertise, protection of rights, cessation of prejudicial actions, sequestration of assets, and conservatory measures against two hospital establishments and several health practitioners, submitting documents detailing medical records and accusations of faults and recommendations. The court dismissed the entire request in an order, reasoning that the claims, which included demands not typically within the administrative judge's full jurisdiction, were directed indiscriminately against multiple parties, rendering the combined submission a non-regularizable, manifestly inadmissible collective action, as permitted under the administrative justice code for immediate rejection by the chamber president.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Indiscriminate Collective Action Against Healthcare Providers Dismissed: The court dismissed the entire request in an order, reasoning that the claims, which included demands not typically within the administrative judge's full jurisdiction, were directed indiscriminately against multiple parties, rendering the combined submission a non-regularizable, manifestly inadmissible collective action, as permitted under the administrative justice code for immediate rejection by the chamber president.

Mots-clés

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fournisseur de prestations allégations de santé droit à la santé négligence professionnelle de l'avocat recours collectif ordre groupé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) une indemnisation provisoire de 9 millions d'euros ;

2°) une expertise judicaire ;

3°) la protection de ses droits ;

4°) un ordre de cessation d'une ou des actions préjudiciables ;

5°) la mise sous séquestre de biens ;

6°) la prise de mesures conservatoires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. La requête de M. B comporte des documents médicaux, une liste d'accusations de fautes et de recommandations médicales ou sur l'organisation des services hospitaliers. Ses conclusions, qui ne relèvent pas pour la plupart de l'office du juge administratif du plein contentieux, sont dirigées indifféremment contre deux établissements hospitaliers et des praticiens de santé sans qu'il soit possible de faire la part entre les fautes imputées ou les conclusions adressées à l'un ou à l'autre. Cette requête a le caractère d'une requête collective qui ne peut être régularisée, qui est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 15 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.