Legislator Jurisprudence & Législation
2403898 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Housing Order and Existing Fine Accrual

Numéro de cause 2403898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought enforcement of a prior court order compelling the prefect to provide housing by January 1, 2024, and requested a new daily fine for continued non-compliance after a one-month grace period. The court reasoned that the prefect remains obligated to execute the original December 2023 order, which already imposed a €75 daily fine, and thus rejected the request for a new injunction, clarifying that the existing fine continues to accrue and must be paid spontaneously by the prefect every six months until execution is complete, at which point the prefect must seek judicial confirmation of compliance for final liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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Article 1er; Enforcement of Prior Housing Order and Existing Fine Accrual: The court reasoned that the prefect remains obligated to execute the original December 2023 order, which already imposed a €75 daily fine, and thus rejected the request for a new injunction, clarifying that the existing fine continues to accrue and must be paid spontaneously by the prefect every six months until execution is complete, at which point the prefect must seek judicial confirmation of compliance for final liquidation of the penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution paiement de l'amende expulsion d'un logement arriérés de loyer prétention en poursuite avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the claimant's request in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2307141 du 11 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre la préfète du Rhône au versement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois.

Elle soutient qu'elle est toujours dans l'attente d'une proposition d'hébergement.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à Mme A.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024 par une ordonnance du 7 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

2. Mme B A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2307141 du 11 décembre 2023 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement avant le 1er janvier 2024 avec une astreinte fixée à 75 euros par jour de retard.

3. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de la requérante, de son mari et de ses quatre enfants, sans qu'il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction.

4. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de majorer l'astreinte qui demeure cependant effective, et qui a été fixée à un montant de 75 euros par jour de retard par l'ordonnance n° 2307141 du 11 décembre 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Lyon, le 11 octobre 2024

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,