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2403896 Généré par l'IA

Claimant Failure to Regularize Energy Transition Bonus Claim Leads to Dismissal

Numéro de cause 2403896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claim seeking €19,200 in damages and €1,500 in legal costs against a national housing agency for the non-payment of an energy transition bonus was rejected by the administrative tribunal because the claimants failed to comply with a request for regularization. Specifically, despite being notified, the claimants did not provide proof of the mandatory prior administrative claim for compensation for the alleged prejudice, having only provided justification for a prior administrative appeal against the withdrawal of the bonus, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to its inherent power under the Code of Administrative Justice concerning incomplete initial filings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Failure to Regularize Energy Transition Bonus Claim Leads to Dismissal: Specifically, despite being notified, the claimants did not provide proof of the mandatory prior administrative claim for compensation for the alleged prejudice, having only provided justification for a prior administrative appeal against the withdrawal of the bonus, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to its inherent power under the Code of Administrative Justice concerning incomplete initial filings.

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif prime de salaire obtention frauduleuse d'une prestation preuve de paiement indemnité pour changement d'occupation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request (the main order).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société Drapo et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. B une somme de 19 200 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de l'absence de versement de la prime de transition énergétique due ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 19 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 20 septembre 2024, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception par l'ANAH d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'absence de versement de la prime de transition énergétique qui serait due à raison des travaux entrepris pour M. B mais ont seulement justifié d'un recours administratif préalable obligatoire contre le retrait de cette prime.

5. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors et en tout état de cause, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Drapo et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo et à M. A B.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.