Association's Withdrawal of Appeal Against Refusal to Renew Post
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental and solidarity association sought judicial review to annul the implicit refusal by the Prefect to reconsider the non-renewal of a specific youth engagement post, which followed an initial administrative refusal, but the association subsequently filed a memorandum officially and unequivocally withdrawing all conclusions of its appeal. The court, citing the provision allowing administrative tribunal presidents to acknowledge explicit withdrawals, issued an order formally accepting the association's pure and simple withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal of Appeal Against Refusal to Renew Post: The court, citing the provision allowing administrative tribunal presidents to acknowledge explicit withdrawals, issued an order formally accepting the association's pure and simple withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request.
This article provides the legal basis for the president to formally accept the withdrawal (désistement) via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, représentée par Me Marion Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 14 février 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur son recours gracieux formé le 14 décembre 2023 à l'encontre de sa décision du 7 décembre 2023 du directeur académique des services de l'Education nationale du Nord refusant le renouvellement du poste FONJEP n° J13282 en gestion au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, à la rectrice de l'académie de Lille et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,