Organization Withdraws Judicial Review of Fund Position Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization sought judicial review to annul the decision of the academic director refusing the renewal of a youth and popular education cooperation fund position and to compel the regional prefect to re-examine the request, but the court issued an order because the organization subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim, which the president of the administrative tribunal accepted under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning giving notice of discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Organization Withdraws Judicial Review of Fund Position Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president the authority to acknowledge the withdrawal (désistement) of the application.
The court explicitly acknowledges the withdrawal of the application based on the declaration made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, représentée par Me Marion Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord a refusé la reconduction du poste " Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire " (FONJEP) n° J13282 4 en gestion au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports à compter du 1er janvier 2024 ainsi que la décision implicite née le 14 février 2024 portant rejet de son recours gracieux formé le 14 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, à la rectrice de l'académie de Lille et au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,