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2403894 Généré par l'IA

Association Fails to Notify Permit Appeal

Numéro de cause 2403894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for the rehabilitation of a building. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to comply with the procedural requirement under the Urban Planning Code to notify its appeal to the permit issuer and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing the appeal, despite being formally invited by the court to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Fails to Notify Permit Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to comply with the procedural requirement under the Urban Planning Code to notify its appeal to the permit issuer and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing the appeal, despite being formally invited by the court to regularize this omission.

Mots-clés

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permis de construire association urbanisme questions procédurales défaut de légitimation de l'association retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Bien vivre au Bois-d'Oingt et en Pays beaujolais est rejetée.

This order rejects the main claim based on the inadmissibility established by Article R. 222-1 4° of the CJA.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Val-d'Oingt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs made by the defendant based on Article L. 761-1 CJA.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision, as the required regularization (notification under Art. R. 600-1 of the Town Planning Code) was not performed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril et 1er juillet 2024 (deux mémoires), l'association Bien vivre au Bois-d'Oingt et en Pays beaujolais demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de Val-d'Oingt a délivré un permis de construire à la commune en vue de la réhabilitation de la " Maison Pichat " ;

2°) d'enjoindre à cette commune de mettre fin aux procédures prévues par la délibération du 18 juillet 2023 du conseil municipal.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Val-d'Oingt, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 19 juin 2024, l'association Bien vivre au Bois-d'Oingt et en Pays beaujolais été invitée à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

4. Lorsque l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 19 juin 2024 par le tribunal, dont elle a pris connaissance à cette même date par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'association requérante n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir notifié son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Val-d'Oingt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Bien vivre au Bois-d'Oingt et en Pays beaujolais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Val-d'Oingt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien vivre au Bois-d'Oingt et en Pays beaujolais et à la commune de Val-d'Oingt.

Fait à Lyon, le 17 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier