Legislator Jurisprudence & Législation
2403894 Généré par l'IA

Expulsion Following Suspension Deliberation Requiring Return Order

Numéro de cause 2403894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose expulsion from French territory had been suspended by a prior administrative court order, requested an urgent order compelling the Minister of the Interior and the relevant prefect to organize his return to France at the State's expense, arguing that the administration had expelled him to Morocco after the suspension order was deliberated but before it was officially served. The court determined that this expulsion, occurring between the deliberation and notification of the prior ruling, constituted a "new element" justifying action under the provisions for modifying previous interim measures; consequently, the court granted the request, ordering the administration to facilitate the petitioner's immediate return at state cost, but it declined to impose the requested daily penalty, and awarded the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Following Suspension Deliberation Requiring Return Order: The court determined that this expulsion, occurring between the deliberation and notification of the prior ruling, constituted a "new element" justifying action under the provisions for modifying previous interim measures; consequently, the court granted the request, ordering the administration to facilitate the petitioner's immediate return at state cost, but it declined to impose the requested daily penalty, and awarded the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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peines et mesures état requis expulsion pénale ministre de l'intérieur référé insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l'Etat, de M. D en France.

This article grants the main relief requested by the applicant, ordering the authorities to organize the return of Mr. D to France at the State's expense.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to Mr. D.

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l'Etat, de M. D en France.

The underlying request cited Art. L. 521-4 CJA as the basis for the order to organize the return due to new circumstances.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

This article applies the legal basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A D, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures utiles pour organiser son retour sur le territoire français aux frais de l'Etat dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie d'une circonstance nouvelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n°2403489/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, M.C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Macarez, substituant Me Dumaz Zamora, avocat de M. D ;

- et les observations de M. B, représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Ces dispositions sont applicables aux mesures ordonnées par le juge des référés liberté.

2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. Par l'ordonnance n°2403489/9 du 16 février 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 mars 1987 prononçant l'expulsion du territoire français de M. D ainsi que l'exécution des décisions postérieures portant refus d'abrogation à la suite du réexamen automatique par le ministre de l'intérieur.

4. Il résulte de l'instruction qu'entre la date de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance précitée n°2403489/9 et la date de notification de cette ordonnance, l'administration a procédé à l'expulsion effective de l'intéressé vers le Maroc alors que le délibéré du recours contre cet arrêté d'expulsion et la décision portant refus de l'abroger était en cours. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. En raison de cette évolution et de la nécessité d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2403489 précitée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. D et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l'Etat, de M. D en France. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l'Etat, de M. D en France.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Paris, le 22 février 2024.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403894/9