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2403892 Généré par l'IA

Departmental Council President's Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Referred to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2403892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed contesting a departmental council president's decision to refuse issuing a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" endorsement for an individual. The administrative court reasoned that under the relevant legislation, decisions concerning the issuance of a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention are subject to judicial review, specifically falling within the competence of the judicial order. Therefore, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President's Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Referred to Judicial Tribunal: The administrative court reasoned that under the relevant legislation, decisions concerning the issuance of a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention are subject to judicial review, specifically falling within the competence of the judicial order. Therefore, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel endossement réclamation administrative interdiction professionnelle discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision is cited to justify the transmission of the case file to the competent judicial order court without appeal.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article, specifically its V bis section, establishes the jurisdiction of the judicial judge for appeals concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the mobility inclusion card, justifying the transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, Mme C B et

M. D E contestent la décision, en date du 27 septembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " à leur fils A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B et M. E contestent la décision de refus opposée à la demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " pour leur fils A.

2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judiciaire d'Auxerre, auquel la requête de Mme B et M. E doit dès lors être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. E est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D E et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 21 novembre 2024.

Le président du tribunal,

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,