Legislator Jurisprudence & Législation
2403891 Généré par l'IA

Detainee's Application for Provisional Legal Aid and Annulment of Removal and Detention Orders Dismissed

Numéro de cause 2403891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought provisional legal aid and the annulment of an order to leave the territory from April 30, 2024, and an order placing her in non-penitentiary facilities from September 24, 2024, along with a mandatory order for the issuance of a residence permit. The court dismissed the entire application because the claims challenging the April 30 removal order were manifestly inadmissible as that order had already been subject to a previously rejected appeal, and the claims challenging the detention order were inadmissible as the administrative judge lacks jurisdiction to review such measures, which fall under the purview of the judge of liberties and detention, whose review upheld the regularity of the detention. Consequently, no provisional legal aid was granted, and all requests were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Detainee's Application for Provisional Legal Aid and Annulment of Removal and Detention Orders Dismissed: The court dismissed the entire application because the claims challenging the April 30 removal order were manifestly inadmissible as that order had already been subject to a previously rejected appeal, and the claims challenging the detention order were inadmissible as the administrative judge lacks jurisdiction to review such measures, which fall under the purview of the judge of liberties and detention, whose review upheld the regularity of the detention. Consequently, no provisional legal aid was granted, and all requests were rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contrôle de la détention éloignement incompétence ratione materiae retrait de la requête franc-tireur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request regarding the payment of costs to the lawyer, although the request itself was ultimately rejected on other grounds.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designated judge to reject the appeal due to manifest inadmissibility via ordinance.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the entire request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request regarding the payment of costs to the lawyer, although the request itself was ultimately rejected on other grounds.
article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the conditions for granting provisional legal aid, even though the aid was ultimately refused.
article 19 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the lawyer's ability to file requests for legal aid on behalf of the client.
article 20 de la même loi
Cited in the reasoning as the basis for provisional admission to legal aid, which was ultimately denied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the entire request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the ordinance.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request regarding the payment of costs to the lawyer, although the request itself was ultimately rejected on other grounds.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the payment of costs to the lawyer, although the request itself was ultimately rejected on other grounds.

article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the conditions for granting provisional legal aid, even though the aid was ultimately refused.

article 19 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the lawyer's ability to file requests for legal aid on behalf of the client.

article 20 de la même loi

Cited in the reasoning as the basis for provisional admission to legal aid, which was ultimately denied.

article 80 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning regarding the lawyer's designation under the legal aid scheme.

article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated judge to reject the appeal due to manifest inadmissibility via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2024 à 21 heures 50, Mme A B, actuellement retenue au centre de rétention d'Oissel (76), représentée par Me Somda, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a placée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024 à 17 heures 32, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. () ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis d'office ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (), l'avocat () commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. ".

2. Il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle.

3. Mme B bénéficiant de l'assistance de l'avocat de permanence, a sollicité dans ses écritures, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'intéressée doit ainsi être regardé comme ayant présenté, par l'intermédiaire de son avocat, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle.

4. Toutefois, eu égard à ce qui est exposé infra, dès lors, d'une part, que les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté d'éloignement du 30 avril 2024, sont manifestement irrecevables et, d'autre part, que les conclusions en annulation de l'arrêté de placement en rétention du 24 septembre 2024, formées postérieurement au versement aux débats de l'ordonnances du juge des libertés et de la détention du 29 septembre 2024 et de l'ordonnance d'appel du 1er octobre 2024, déclarant cette mesure régulière, sont, en tout état de cause, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à la requérante.

Sur les autres conclusions :

5. En application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante fait l'objet d'un arrêté d'éloignement en date du 30 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a été notifié le jour même. Toutefois, un recours en annulation dirigé contre cet arrêté a été introduit le 2 mai 2024 et rejeté par la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil par un jugement n° 2405879 en date du 12 juillet 2024, versé aux débats par le préfet du Val-d'Oise. Dans ces conclusions, à les supposer ainsi formées et maintenues, les conclusions dirigées par Mme B contre l'arrêté du 30 avril 2024 sont manifestement irrecevables.

7. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité d'une décision de placement en rétention, le contrôle en revenant au juge des libertés et de la détention. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier, que cette mesure a été déclarée régulière par l'ordonnance du 29 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention et l'ordonnance d'appel du 1er octobre 2024.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Aminata Somda et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Rouen, le 2 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.