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2403891 Généré par l'IA

Applicant's De Facto Withdrawal Upheld After Failure to Confirm Claim Maintenance

Numéro de cause 2403891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision setting the consolidation date for their work-related illness and requested an order compelling the municipality to place them on service-attributable sick leave under penalty, but the tribunal dismissed the main claim by rendering an order acknowledging the applicant's *de facto* withdrawal, based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of their primary claim within the one-month deadline following the dismissal of their prior request for suspension by the summary judge, as required by the administrative justice code when no serious doubt as to the legality of the contested decision was established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Applicant's De Facto Withdrawal Upheld After Failure to Confirm Claim Maintenance: La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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licenciement administratif congé de maladie retrait des conclusions civiles mandat de répression validité de cession de créance objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B A.

This article constitutes the main operative order, giving effect to the administrative decision regarding the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claim due to failure to confirm the request after the summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de Toulouse a fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de son arrêt de travail à la date du 19 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de la placer en congé de maladie imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2403914 du 1er juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2403914 du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 prise par le maire de Toulouse prononçant la fin de son congé de maladie imputable au service, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dans la notification de l'ordonnance de référé, intervenue le 2 juillet 2024, de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

- Copie sera adressée à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 8 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,