Legislator Jurisprudence & Législation
2403889 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allocation Refusal

Numéro de cause 2403889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the administrative decision of the departmental body for disabled persons refusing the allocation for disabled adults. The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social action and judicial codes, disputes concerning the attribution of the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making the latter manifestly incompetent to hear the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allocation Refusal: The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social action and judicial codes, disputes concerning the attribution of the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making the latter manifestly incompetent to hear the appeal.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité créance contestée règlement du conflit juridictionnel recours contre des décisions administratives discrimination fondée sur un handicap droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appeal based on the court's lack of jurisdiction, which is the basis of the final order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative court's manifest lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B adresse au tribunal la décision du 22 mai 2024 laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B relative au refus d'attribution de cette allocation. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 11 février 2025

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 février 2025

La greffière,

C. Arce