Applicant Withdraws Appeal Against Refusal to Permit Garden Shed Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of a municipal decision dated March 29, 2024, which opposed his prior declaration for the construction of a garden shed; however, the court formally noted the withdrawal of the entire application because the requester failed to confirm the continuation of his annulment action within the one-month period following the notification of the administrative judge's prior order of June 26, 2024, which had rejected his request for suspension based on the lack of a serious doubt concerning the decision's legality, and the court rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Appeal Against Refusal to Permit Garden Shed Construction: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the appeal.
Rejects the conclusions of the municipality based on the relevant article regarding costs.
Addresses the notification of the order.
Cited in the reasoning for the jurisdiction of the president to rule by order, which underpins the decision structure.
Cited as the legal basis for presuming the appellant withdrew the request due to failure to confirm maintenance after the denial of the suspension request.
Cited regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de Lucenay a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée en vue de la construction " d'un abri de jardin (chalet avec mezzanine) sur dalle béton "
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Lucenay, représentée par la SELARLU Séverine Buffet Avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une ordonnance n° 2406183 du 26 juin 2024, qui a été notifiée le 1er juillet 2024 par un pli que le requérant n'a pas retiré, le juge des référés a rejeté la requête de M. A à fin de suspension de l'arrêté attaqué du 29 mars 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au bénéfice de la commune de Lucenay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lucenay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lucenay.
Fait à Lyon, le 14 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,