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2403887 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Claim Against Municipal Decision

Numéro de cause 2403887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision opposing its prior declaration and rejecting its subsequent administrative appeal, also requesting the court to order the mayor to issue a non-opposition decision or re-examine the declaration, and seeking costs. The court, pursuant to the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals via order, granted the relief requested by the company's subsequent filing which declared a pure and simple withdrawal from the entire claim, thereby officially acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Claim Against Municipal Decision: The court, pursuant to the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals via order, granted the relief requested by the company's subsequent filing which declared a pure and simple withdrawal from the entire claim, thereby officially acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'opposition annulation de la décision administrative production de créance droit à la résolution du contrat frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to record acts of withdrawal, which is what is done in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant (point 4 of the request), this article is not cited in the final orders (Articles 1 and 2), thus it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne & Associés, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Beynost s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 18 août 2023 et la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Beynost de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Beynost de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Beynost une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne & Associés, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action de la société ATC France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ».

La société ATC France déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société ATC France tendant à l’annulation l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Beynost s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 18 août 2023 et de la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune de Beynost.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,