Petitioner's Request for Protective Measures Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court issue an order mandating various protective measures, such as a change of residence, anonymity placement, and enhanced surveillance, asserting the necessity of such actions for their safety. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the petition did not contest any administrative decision, seek a financial condemnation against a public entity, or present any conclusions that could be usefully submitted to the judge, thereby failing to meet the requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Protective Measures Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the petition did not contest any administrative decision, seek a financial condemnation against a public entity, or present any conclusions that could be usefully submitted to the judge, thereby failing to meet the requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the court to dismiss the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de prendre une ordonnance tendant à ce que soient mises en place diverses mesures qu'il présente comme nécessaires à sa protection, tels qu'un changement de résidence, un placement sous anonymat, ou des écoutes et une surveillance renforcée de tiers.
Il soutient que ces mesures sont nécessaires à sa protection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée () " ;
3. Aux termes de sa requête, M. A ne conteste aucune décision d'une autorité administrative ni ne demande la condamnation pécuniaire d'aucune personne publique, sans d'ailleurs justifier d'aucune demande préalable adressée à une administration, et se borne à demander au tribunal de prendre une ordonnance tendant à ce que soient mises en place diverses mesures qu'il présente comme nécessaires à sa protection. Cette requête ne comprend dès lors aucune conclusion pouvant être utilement soumise au tribunal et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a en l'espèce lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 14 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.